Aurillac Archives anciennes (antérieures à 1790) Série FF : Procédures - Justice - Police Différends entre les consuls et les prêtres d'Aurillac Copie de l'arrêt de la cour de Parlement dans le procès mû entre les consuls d'Aurillac et les prêtres de l'église paroissiale : "Les prebstres qui sont naiz et baptizés ès fons baptismaux de ladite esglise se pourront présenter en la manière acoustumée pour estre receuz à la communauté et société des prebstres de ladicte esglise et seront, sellon la forme de la bulle du pape Sixte qui a esté par ci-devant entretenue en icelle esglise ; examinés par l'abbé de l'abbaie d'Orillac s'il est présent, sinon son official ou vicaire ou tel autre qu'il voudra commectre et depputter par quelque notable personnaige ecclésiastique de la ville d'Orliac, qui sera aussi depputé par ledict abbé, qui toutesfois ne sera des prebstres de ladicte commuanulté qui seront choisis et éleuz et ladicte communaulté sur la capacité d'icelluy qui demandera estre receu sellon la bulle et observance d'icelle en ladite esglise, et s'il y a aulcuns d'iceulx qui se présenteront pour estre receuz qui feussent notoirement ou publicquement scandalizés d'aucun vice ou crismes scandaleux, il leur sera sur ledict crime faict procès par l'abbé d'Orlliac, son official ou son vicaire spécial, et seront purgés, avant que d'estre receuz pour jouir de portion de l'esmollument de ladite communaulté, de punition canonique... Et à ce que ceulx qui se présenteront ne soient longuement retardés, ordonne ladite Cour que l'examen leur sera faict dedans trois jours après qu'ilz se seront présentés... Et en tant que touche la réduction du nombre des prebstres, ordonne ladite cour que l'abbé d'Aurillac ou deux bons et notables personnaiges de la ville ydoynes et expérimentés en ce faict, appelés deux conseillers du siège d'Orlliac et quelques autres gens de bien et d'honneur, advizeront combien monte le revenu de ladite communaulté, et si le nombre de cent ou quatre vingt ou quelque autre nombre en pourra estre entretenu sans indigence et absque penuria, et s'ils treuvent que le nombre soit tellement effréné que les prebstres ne pourroient estre honnestement et compettement entretenus et qu'occasion seroit faicte ausdits prebstres de faire chose que ne seroit décente et honneste pour vyvre, il sera procédé par eulx à la redduction et restinction du nombre d'icelle... Au surplus ordonne ladicte cour que toutes les concubines, femmes suspectes estans ès maisons des prebstres d'Aurillac si aucune en y a, vuyderont d'icelles réaulment et de faict... Oultre ladicte cour, comme conservation des décrets, lesquels ont introduict et déclairé la chasteté et bonté que doibvent avoir les prebstres, à deffendu et deffend ausdits prebstres sur peyne d'amende arbitraire et d'estre punys par leurs juges... De tenir en leurs maisons aucunes femmes suspectes... Et deffend ladite cour à tous les prebstres de ladite ville de faire aucune assemblée illicites et de pourter espées ou austres bastons invazibles, ne vaguer de nuict par les rues sur peyne d'amende... Ordonne aussi qu'inventaire sera faict des ornements, joiaux et choses précieuzes de ladicte esglize nostre Dame d'Aurillac, et que les distributions du revenu de la communaulté sera seullement faicte aux prebstres qui assisteront au service divin... Et deffend ausdits prebstres de rien exhiger pour la sépulture des trépassés oultre ce qui est contenu ès sainctz décretz ou qui leur est permys par la coustumes localle... Et leur deffend de faire sonner les tabourins et dancer parmy les rues ainsi qu'on dict qu'ilz sont coustumiers faire aux nouvelles messes anciennement en publicq." (22 mars 1548). Cote E DEP 1500/172 Date(s) 1548 Description physique Liasse. - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier. Commentaire Ancienne cote : FF 42 Mots-clés lieu Aurillac (Cantal, France)