Aurillac Archives anciennes (antérieures à 1790) Série FF : Procédures - Justice - Police Procès de la ville et de l'abbaye Enquêtes faites à l'occasion des différends des consuls et de l'abbé d'Aurillac. Comparution, par devant Hélie Gautier, chanoine de Périgueux et Guillaume Roux, clerc de Clermont, auditeurs et enquêteurs députés par le roi Philippe III, de l'abbé d'Aurillac en personne et de Gaubert de Aquina, procureur dudit abbé et du couvent d'Aurillac, d'une part, et de Guillaume Rolland, bourgeois de ladite ville, syndic des consuls et de la communauté d'Aurillac (quinzaine de la Toussaint 1277). Commission donnée auxdits Gautier et Roux par le roi de France de faire comparaître les parties, de recevoir leur serment, d'entendre les preuves qu'elles voudront produire et de renvoyer procès-verbal du tout au Parlement (30 août 1277). Audition des procureurs des parties. - Lecture des lettres de commission des enquêteurs. - Protestation du procureur de l'abbé qu'il n'entend pas approuver le sceau appendu aux lettres de procuration du syndic des consuls, même si les enquêteurs le tiennent pour valable. Il refuse d'entrer en discussion avec la partie adverse, et s'il lui arrive de prononcer les noms de consuls et de commune, il n'entend pas pour cela les reconnaître. - Protestation du procureur des consuls. Il maintient les articles de ses commettants. S'il lui arrive de discuter certains articles de l'abbé, il ne les admet pas pour cela (15 novembre). Articles de l'abbé et du couvent : Ils sont, au nom et cause du monastère, seuls seigneurs de la ville d'Aurillac et de ses dépendances. Ils y ont haute et basse justice ; ils y ont eu et exercé de tout temps juridiction complète, tant par eux-mêmes que par d'autres. Ils sont, seuls et ensemble, seigneurs de ladite ville, et saint Géraud, de qui ils tiennent leur droit, en était seul le maître incontesté. Eux, de même, ont la possession des choses susdites et d'autres appartenant à la seigneurie de la ville et ils l'ont eue ainsi que leurs prédécesseurs, de toute ancienneté. -- Les habitants de ladite ville sont hommes de "poeste" (potestatis), jurés du monastère, sujets et justiciables de l'abbé et du couvent d'Aurillac en toutes choses, tant pour leurs biens que pour leurs personnes. Ils doivent à l'abbé le service militaire et de nombreux services, redevances et devoirs contraires à la liberté. - L'abbé et le monastère jouissent et ont joui de tout temps par eux-mêmes ou par d'autres, en tant que seigneurs de la ville d'Aurillac, des murs, fossés et espaces vides de ladite ville, du droit de faire publier par un crieur, de la garde des clefs des portes. - Ils saisissent, emprisonnent et punissent ceux qui commettent des délits aux endroits susnommés. - Ils détruisent toute construction appuyée aux murs sans leur permission. - Ils pèchent dans les fossés et prennent les arbres et les herbes qui s'y trouvent. -Ils percent les murs et y font passer l'eau des fossés qu'ils amènent au monastère. - Ils se servent du mur de ville comme clôture, y établissant des poutres pour leurs constructions, et y appuyant les murs de celles-ci. - Ils accordent la permission aux particuliers d'en user de même. - Ils punissent les délinquants, enfin, ils perçoivent des droits de lods et ventes sur les maisons appuyées au dit mur. - Les murs et les fossés sont dans la censive du monastère, et de tout temps, l'abbé perçoit un cens annuel sur les lieux et terres contigus auxdits murs et fossés. - L'abbé et le couvent jouissent, comme seigneurs, des espaces vides situés en dedans et en dehors de la ville qu'ils cèdent pour un cens annuel ; ils perçoivent un droit de vente sur les maisons édifiées sur ces emplacements, et punissent les délinquants en confisquant leurs biens ainsi que les habitants de la ville qui clôturent les espaces vides ; ils prennent le bois et les fruits des arbres, et font enlever les embarras qui s'y trouvent. - Lorsqu'il est fait dans la ville quelque publication qui édicte une peine pour raison de la seigneurie, elle est faite de l'autorité de l'abbé qui perçoit l'amende des contrevenants. Chaque abbé nouveau reçoit les clefs de la ville comme en étant le seigneur et cela depuis assez longtemps pour acquérir droit de seigneurie. - Les habitants d'Aurillac ont reconnu eux-mêmes ou leurs procureurs, devant la cour du roi, que l'abbé est leur seigneur, qu'il a la justice haute et basse dans la ville d'Aurillac, et sur les murs, fossés et emplacements vides de ladite ville, qu'à leur requête, il les a réclamés comme ses hommes ; il les a exemptés du service militaire et de la chevauchée. Dans tous les procès mus entre lesdites parties en la cour du roi, il a toujours été jugé suivant l'usage de la dite cour. - Les habitants d'Aurillac sont hommes de "poeste" et personnes singulières, et de ce fait, les murs, fossés, espaces vides, qui font partie de la ville, le droit de publication, la garde des clefs des portes, toutes choses qui font partie de la seigneurie, ne peuvent leur appartenir. De même, ils ne peuvent s'avouer du roi ni reconnaître tenir de lui les choses susdites, un tel aveu étant incompatible avec leur condition. - Les habitants d'Aurillac ont usurpé témérairement, et par voie de fait, le consulat, le sceau, la maison commune, le droit de convoquer le peuple et de recevoir son serment, d'imposer la taille et de faire des saisies pour le paiement, de porter les armes dans la ville même pendant la nuit contre la défense de l'abbé, toutes choses qu'ils ne peuvent faire, comme étant singuliers et hommes de "poeste", sujets du monastère. Ils ont agi contre leur serment et de mauvaise foi, et malgré l'abbé, qui est maître et seigneur de la ville d'Aurillac, ils ne peuvent former corps ni communauté, car il n'y a pas de corps sans tête. - Si lesdits habitants font preuve de quelque tenure ou possession ancienne, celle-ci n'a pas de valeur, car ils n'ont jamais eu de juste titre, et d'ailleurs elle n'aurait jamais existé sans contradiction de la part de l'abbé et du couvent. Cette possession fut très souvent troublée et interrompue. D'après l'usage et la coutume de l'Auvergne et du pays où est située la ville d'Aurillac aussi bien que d'après celui du royaume de France, de tels hommes ne peuvent acquérir de tels droits, ou les avouer de quelque autre que de l'abbé puisqu'ils ne montrent et ne prétendent même pas avoir de donation ou de concession à eux faite par le roi ou un autre seigneur. - Contredits du procureur des consuls. Guillaume Rolland affirmant que tous les procès mus devant la Cour du roi entre l'abbé et les consuls sont et doivent être jugés d'après la procédure et le droit en usage dans ladite Cour (secundum stilum et usum curie domini régis), les consuls Bertrand Aoust, Simon Dubois, Pons de Bossac, Astorg de Salviac et Jacques Serein protestent que ces procès ont toujours été jugés suivant le droit écrit (17 novembre). Articles des consuls : De tout temps, les consuls et la ville ont été publiquement et de bonne foi en possession des murs, fossés, fortifications et espaces vides livrées à l'usage commun, à la garde des clefs et des portes de la ville. - Depuis le même temps, ils ont à leur volonté élevé, démoli, en tout ou en partie et réparé les murs, portes et fortifications de la ville ; ils ont ouvert et fermé lesdites portes ; ils ont curé, creusé les fossés et y ont péché et construit ; ils ont coupé les herbes et les arbres qui s'y trouvaient et ont recueilli les fruits de ceux-ci. Ils ont édicté des règlements et des défenses sur les objets susdits et puni les contrevenants, car de tout temps, ils ont été en possession du droit de justice pour toutes ces affaires. Ils ont toujours eu le droit d'accorder la permission et de défendre de percer les murs et d'y appuyer des constructions. Par un tel et si long usage, ils ont acquis droit de propriété. - Les consuls tiennent depuis longtemps les choses susdites du seigneur roi ; eux et leurs prédécesseurs tiennent et ont tenu des rois les clefs des portes de la ville, et les ont rendues naguère au roi. De tout temps, ils ont prêté au roi serment de fidélité, ce qu'ils entendent prouver par le registre de la cour et autres moyens légitimes. - Les consuls prouveront contre l'abbé qui prétend qu'ils tiennent sans aucun droit le consulat, le sceau commun, le coffre commun, la maison commune, les crieurs publics, les trompettes, la levée des tailles, le droit de contrainte, les guets avec ou sans armes, la réception du serment des hommes de la communauté. A l'encontre de l'abbé déclarant que les habitants de la ville sont hommes de "poeste", ils affirment qu'ils sont personnes libres, bourgeois, francs et exempts de tout état et condition serviles ; qu'ils ont été de tout temps en possession de cette franchise et de cette liberté, et qu'un tel espace de temps suffit à établir leur droit. Pendant ce temps ils ont été publiquement tenus et réputés comme tels, ainsi qu'aux termes du droit qui les régit et de la coutume du lieu d'Aurillac et des pays circonvoisins. - De tout temps, la ville et les habitants d'Aurillac se sont servis du droit écrit, aux termes duquel il leur est permis, même sans privilège antérieur, d'avoir des consuls ou des administrateurs de leur communauté. - De tout temps, publiquement et de bonne foi, ils ont joui de tous ces droits. - L'abbé et le couvent et leurs prédécesseurs ont et ont eu souvent recours aux consuls dans leurs besoins et leurs affaires. Ils les ont reconnus comme consuls et assignés en cette qualité. - Lesdits abbés et couvent se servent de temps immémorial du sceau des consuls dans les contrats, lequel sceau a été et est toujours tenu pour authentique. - Les consuls entendent prouver, mais seulement par témoignages verbaux, que leurs prédécesseurs ont joui de toute ancienneté du consulat, sceau commun, coffre commun, maison commune, etc., et toutes autres choses appartenant à leur communauté, en vertu des concessions et privilèges à eux consentis par les rois de France. - Ils offrent de prouver que la ville d'Aurillac ayant été dévastée jusqu'à trois fois par des malfaiteurs et ennemis du royaume, ces chartes et privilèges et beaucoup d'autres qui étaient la propriété particulière des habitants ainsi que les biens meubles de ceux-ci ont été détruits ou dérobés, ainsi que cela est notoire dans la ville et les contrées voisines. - Les consuls ont été de tout temps et sont encore en possession du droit de publication, d'avoir des crieurs publics et des trompettes avec armoiries royales. L'abbé et le couvent les ont récemment troublés dans cette possession, en frappant les crieurs publics, brisant les trompettes, jetant les insignes royaux dans la boue et les foulant aux pieds. - Contredits du procureur de l'abbé (18 novembre 1277). Au moment de l'audition des témoins, sur intervention de prud'hommes, les parties s'entendent pour conclure un compromis (19 novembre). 1284. - Lettres de commission données par le roi Philippe III à Guillaume des Trapes, chanoine d'Orléans, et Jean de Morancez, chanoine de Reims, à l'effet de reprendre à Aurillac l'enquête commencée par Hélie Gautier et Guillaume Roux, qui avait été interrompue par une Paix entre les parties, lequel accord avait été annulé par arrêt du Parlement. Les nouveaux enquêteurs doivent procéder à l'audition des témoins et à l'examen des preuves desdites parties, et envoyer procès-verbal du tout au Parlement (6 février 1284). Nomination par Guillaume, abbé d'Aurillac, comme procureurs pour le représenter ainsi que le couvent, de Géraud, prieur de Montal, Guillaume, prieur de Bourg, Géraud de Salenhac, moine du couvent Saint-Géraud, Jacques, prieur de la Chapelle Saint-Géraud, Gaubert de Aquina, prieur de Gleny, Guillaume de Garracto, recteur de l'église Notre-Dame d'Aurillac, Germain Arlecelli et Adémar Vigier, clercs (11 mai 1284). Audition des témoins de l'abbé et du couvent d'Aurillac : Savaric Moisset, chevalier, viguier d'Aurillac pour l'abbé, 60 ans ; Pierre de Boussac, prêtre, 70 ans ; Guillaume de L'Ostau, 60 ans ; Etienne Deons, bailli de l'abbé, 60 ans ; Astorg Laconche, recteur de l'église de Crandelles, 50 ans ; Géraud de Hautmont, chanoine et sacriste, 60 ans ; Géraud Saunier, 60 ans ; Guirbert Bonenfant, 60 ans ; Pierre Chapelain, curé de Saint-Simon, 60 ans ; Guillaume Ernaud, chevalier, 60 ans ; Astorg de Messac, damoiseau, 45 ans ; frère Philippe, doyen de Cayrac, 40 ans ; Hugues de Teissières, chevalier, 50 ans ; Raymond de Messac, 50 ans ; Etienne de Bonenfant, 80 ans ; Géraud Couci, 55 ans ; Hugues de Chambre, 80 ans ; Bernard de Villa, chevalier, 60 ans ; Raymond Dugué, 60 ans ; Pierre de Vessie, 70 ans ; Hugues Desmonts, 60 ans ; Pierre de Célarier, 65 ans ; Pierre Dugué, prêtre, 50 ans ; Guirbert Delacroix, 80 ans ; Guirbert Dupont, 80 ans ; Géraud de l'Hospital, 80 ans ; Hugues de Valette, chevalier, 56 ans ; P. de Villa, moine d'Aurillac, 60 ans ; Jean Lengais, 100 ans ; Géraud Richard, 60 ans ; P. Dugué, prêtre, 50 ans ; Guillaume de Molieres, chevalier, 47 ans ; Pierre de Foyssy, 40 ans ; sœur Béatrix, abbesse du Buis, 50 ans ; sœur Aygline, du couvent du Buis, 20 ans ; Pierre de Boursenac, prêtre, 40 ans ; Géraud Couci, 50 ans ; Guillaume de l'Hospital, 60 ans ; Géraud Montagnes, 50 ans ; Géraud de Garrigue, 40 ans ; Pierre de Villemangon écuyer, bailli de Guines pour le roi, 45 ans ; Symonet de Combreus, écuyer, 30 ans ; Géraud Hugon, d'Aurillac, 45 ans ; Me Pierre d'Aurillac, 45 ans ; Géraud de Malemont, 48 ans ; Thomas Rosemunde, clerc, 40 ans ; Géraud de Coste, clerc, 45 ans ; frère Bernard, moine de Saint-Martial de Limoges, 45 ans ; Savaric Moisset, écuyer, de la maison de l'abbé, 28 ans ; Guillaume de Rivière, chevalier, bailli d'Auvergne, 50 ans ; Me Yves, chapelain du bailli d'Auvergne, chanoine de Clermont. Déposition de Savaric Moisset : " Dominus Salvaricus Moisset, miles, vigarius de Aureliaco pro abbate, sexagenarius, testis juratus requisitus super contentis in primo et secundo articulis, dicit per juramentum suum contenta in eis esse vera. Requisitus quo modo scit, dicit per hoc quod ipse qui loquitur habet ibi in villa carcerem suam quam tenet ab abbate ad incarcerandum malefactores et per hoc quod dictus abbas habet furchas suas propre villam de Aureliaco et carcerem suam in castro suo de Aureliaco prout vidit, dicens quod ipse qui loquitur, in domo sua propria facit nomine dicti abbatis judicia de matefactoribus captis apud Aureliacum et alibi in justicia dicti abbatis et ad dicta judicia vocat ipse qui loquitur burgenses de Aureliaco vel aliquos ipsorum et milites patrie et alios et quando malefactor meruit mori aut amittere auriculam aut fustigari per villam ipse qui loquitur facit judicia in domo sua apud Aureliacum vocatis aliquibus de burgensibus ville de Aureliaco et militibus et factis judiciis ipse qui loquitur exequitur et ita fecit pater suus ratione vigarie quam tenebat et adhuc iste tenet ab abbate Aureliacensi. Requisitus in quibus temporibus, dicit quod bene sunt quadraginta anni elapsi vel circa quod duo homines et quedam mulier quorum nomina ignorat fuerunt capti, videlicet unus apud Aureliacum et alius prope Aureliacum et mulier apud Pon Moigniac prope Aureliacum per duas leucas prout audivit dici quia non interfuit captioni ipsorum. Vidit turn eos adduci captos apud Aureliacum per servientes abbatis per Guirbertum Cocoig, bajulum abbatis et confessi fuerunt apud Aureliacum in platea communi ville Aureliaci se murtravisse quemdam hominem et ibi fuerunt judicati ad mortem per milites et burgenses ville ad hoc vocatos aliquos per patrem istius qui loquitur tunc vigarium pro abbate et per aliquos alios qui de voluntate sua ibi venerant et fuerunt suspensi ad furchas dicti abbatis et ipse qui loquitur de precepto patris sui suspendit eos nec vidit quod homines dicte ville se opponerent in aliquo. "Item quia bene sunt viginti octo anni vel circa quod iste qui loquitur cepit apud Aureliacum Giraudetum de la Traullade filium bastardum dicti Oliverii de Mauriaco militem eo quod crepaverat quamdam ecclesiam et de dicta ecclesia extraxerat furtive vestes quosdam ut confessus fuit dictus Giraudetus in judicio facto per burgenses et milites ad hoc vocatos per dictum patrem istius qui loquitur in platea communi dicte ville coram domo istius qui loquitur et amisit pedem per dictum judicium prout vidit iste qui loquitur et amputavit ei pedem pater istius qui loquitur prout vidit subtus furchas abbatis. "... Item dicit quod bene sunt triginta anni vel circa quod iste qui loquitur, de precepto predicti patris sui amputavit auriculam et fustigavit per villam Aureliacensem Petrum Defforge eo quod subripuerat furtive quandam vaccam ut confessus fuit in judicio coram isto qui loquitur, qui de consilio burgensium et militum fecit dictum judicium quorum nomina ignorat. "... Item dicit quod bene sunt decern anni vel circa quod iste qui loquitur tunc vigarius dicti abbatis fecit fustigari per villam Aureliacensem Bernerum de Aureliaco pro eo quod furatus fuerat pelles agnicolarum Guillelmo Laynier ut confessus fuit coram isto qui loquitur in judicio et fecit judicium nomine et ex parte abbatis Aureliacensis vocatis per ipsum pluribus burgensibus de Aureliaco militibus pluribus et aliis, dicens, quod dicti malefactoris et aliorum malefactorum de quibus supra deposuit habuit iste qui loquitur et pater suus ratione dicte vigarie et ex parte et nomine dicti abbatis omnia bona queque habebant. "... Item dicit quod bene sunt quatuordecim anni vel circa quod iste qui loquitur tunc vigarius abbatis predicti cepit apud Aureliacum in villa Guillelmum de Ulmo clericum et Thomam de Pelocat, pro suspectione cujusdam mulieris, sororis dicti Guillelmi de Ulmo, Guillalmete nomine, invente submerse et erat suspicio talis contra eos ut dicebatur quia dicta mulier non erat bone fame et dicebatur quod erat latronissa et meretrix et super hoc erat fama et hoc erat in pudore et dedecore generis sui et amicorum suorum. Iste qui loquitur inquisivit super hoc ex officio suo contra dictum Thomam et abbas contra dictum clericum. Nichil invenit iste qui loquitur contra dictum Thomam, absolvit eum de predicta suspicione et reddidit dictum clericum abbati de Aureliaco qui inquisivit contra eum et bannivit eum et post ea intravit religioni et remansit. "... Item dicit quod bene sunt viginti anni vel circa quod dominus Astorgius de Aureliaco miles appellavit per curiam abbatis de Aureliaco, coram ipso abbate Aymarco, Hugonem Domizole, burgensem, de Aureliaco de proditione et falsitate. Dati fuerunt hinc inde fidejussores de gagio duelli prosequendo super premissis ut vidit iste qui loquitur et postea bene post duos dies aut tres concordaverunt insimul et pacem fecerunt inter se dicti dominus Astorgius et burgenses prout vidit. "... Item dicit quod bene sunt triginta anni vel circa quod iste qui loquitur vidit banniri per patrem suum nomine abbatis Aureliaci predicti Bertrandi, per villam de Aureliaco ut exiret de villa Aureliacense Durandum Monerii qui occiderat Astorgium Juderi burgensem de Aureliaco ut dicebatur et eo quod affugerat de patria sua facti occasione dicti Astorgii et fuerunt bona ipsius Durandi predictis abbati Aureliacensis et patri istius qui loquitur confiscata in manu ipsorum prout vidit et domus sue dirrupte fuerunt per gentes dicti abbatis et dictum patrem istius qui loquitur vigarium tunc abbatis predicti apud Aureliacum, dicens per juramentum suum quod omnia que dixit supra aut deposuit tam ipse quam pater ejus fecerunt nomine et ex parte abbatis Aureliacensis et multa alia exercerunt justicie videlicet ponderando panem et examinando justas mensuras bladi et fustigando et amputando pedes et auriculas in multis aliis casibus quam illis super quibus deposuit supra tanquam vigarii abbatis et ratione dicte vigarie quam ipse et pater ejus tenuerunt et adhuc tenet ipse a domino abbate predicto prout vidit. Requisiius si predicti consules ville Aureliaci interesse debent judiciis factis per gerentes abbatis aut per ejus vigarium apud Aureliacum dicit quod non nisi de voluntate gerentis abbatis aut ejus vicarii quia aliquoties vidit eos appellare ut interessent judiciis per patrem istius qui loquitur et per ipsum quando vicarius devenit. Item scit et dicit quod dictus abbas et ejus conventus sit dominus ville et pertinenter de Aureliaco nomine ipsorum monasterii quod ipse abbas et conventus habent omnes venditiones domuum coapertarum apud Aureliacum et census in aliquibus domibus et ledas videlicet de quolibet summatu vasorum unum denarium vel obolum et habent omnes ponderationes administrationes mensurarum vini, panis, piperis, bladi, avene et olei et omnium pertinentium ad pondus prout vidit pluries. Item et per hoc quod nullus potest facere apud Aureliacum in villis publicis seu quarreriis salleiam nec super aquis in dicta villa et facere latrinam nisi de licentia abbatis et conventus predictorum prout vidit. Requisites si vidit aliquem qui peteret licentiam ab abbate faciendi predicta de quod sit, videlicet Guillelmum de Born burgensem de Aureliaco qui petiit et licentiam habuit, salleiam faciendi ab abbate Aymarco prout vidit et Petrum Doucelier et Giraudum de Loustau et capellanum de hospitali ab abbate qui modo est et plurimos alios quorum nomina ignorat vidit licentiam petere et habere construendi et faciendi latrinas et salleias ab abbatibus qui pro tempore fuerunt. "... Item dicit quod per hoc scit quod sint domini ville Aureliacensis et pertinentium de Aureliaco abbas et conventus predicti quia vidit burgenses et communitatem ville de Aureliaco facere juramentum fidelitatis abbati de Aureliaco, et bene sunt triginta anni elapsi, Aymarco nomine et postea abbati Guillelmo qui nunc est, et est forma juramenti talis quod ipsi burgenses et communitas jurant ipsi abbati se esse fideles et bonos homines, et e contra illud idem juramentum faciebant dicti abbates prout vidit quilibet tempore suo quod ipse esset fidelis et bonus dominus ipsis burgensibus et audivit dici iste qui loquitur a dicto patre suo quod dicta juramenta vidit fieri a burgensibus et communitate ville de Aureliaco abbati Giraudo et abbati Bertrando, sed non audivit dici quod dicti abbates dicta juramenta fecerant et dicit quod pertinentie ville de Aureliaco se extendunt a cruce sancti Juliani usque ad quatuor arbores gararnes et descendendo usque ad arborem de Monte Gauze et ab illo arbore usque ad leprosariam veterem et a dicta leprosaria ad crucem porcelli que est supra campum de Calvo monte et ab illa cruce usque ad crucem leprosarie de Aureliaco, descendendo ad aquam Jordane e ab illo loco se extendunt usque ad illam crucem sancti Juliani, et hoc scit quare audivit dici ab antiquis et in dictis locis tanquam pater suus nomine et ex parte abbatis et contra usi fuerunt et sunt usque nunc de omni modo jurisdictione et justacia in casibus supradictis excepto castro sancti Stephani quod abbas sine parte alterius et explecta justicia sunt baillivi dicti castri prout vidit. "Item quod nullus alius preter abbas et conventus predictos dominium, seigneuriam nec justiciam habet in villa de Aureliaco nec ab ipso abbate et conventu et veri domini sunt et fuerunt in solidum tam ipsi quam predecessores sui et beatus Geraldus a quo habuerunt villam predictam et pertinentias ut audivit dici iste qui loquitur a patre suo et antecessoribus suis. "... Requisitus super quarto articulo dicit per juramentum suum quod homines ville de Aureliaco sunt homines fideliter et jurati subditi et justiciabiles ipsorum abbatis et conventus et hoc scit per ea que supra deposuit dicens quod ipsi burgenses faciunt seugam seu exercitum abbati et conventui de Aureliaco, et hoc scit quare vidit bene sunt triginta anni vel circa quod predicti burgenses ville Aureliaci seu communitas ville, bene centum homines armati, secuti fuerunt ut vidit cum armis abbatem Bertrandum et ejus gentes ad castrum de Bello Videre quod ceperat comes Ruthenensis et ejus gentes ut dicebatur et recupaverunt dictum castrum prout vidit iste qui loquitur et presens fuit et dicit quod dictos burgenses vidit sequi abbatem Aymarum apud Sanctum Cilicium bene sunt viginti quinque anni cum armis contra dominum de Calvomonte qui videretur capere per vim suum castrum Sancti Cilicii quod est abbatis et conventus predictorum et erat tunc temporis et dum reversi fuissent de dicto castro, predictus dominus invasit predictum abbatem et gentes suas et devixit cos prout vidit iste qui loquitur et presens fuit et habuit ibi equum suum vulneratum, plus nescit de dicto articulo. "Item requisitus super quinto articulo, dicit per juramentum suum quod ipsi abbas et conventus utuntur et usi sunt ut domini ville de Aureliaco de muris, fossatis, plateis vacuis diete ville de Aureliaco. Requisitus quomodo scit, dicit per ea que supra deposuit et per hoc quod vidit bene sunt quindecim anni vel circa quod Stephanus et Johannes de Mariaco et omnes pelliparii alii vicini inceperunt construere in fossatis juxta portale d'Alrenque prout vidit, gens seu serviens abbatis et conventus inhibuerunt dictis hominibus ut audivit dici iste qui loquitur a dicto serviente abbatis videlicet Gerando Laurent quod non construerent aliqua ibi edificia nisi de voluntate licentia et mandato dictorum abbatis et conventus et cessaverunt a dicto opere suo ut vidit. "Item quod bene sunt octo anni vel circa quod abbas Guillelmus qui modo est fecit ut vidit perforari murum ville de Aureliaco prope portale castri Sti Stephani et fecit ibidem quoddam molendinum prout vidit ad aquam. "Item quod bene sunt triginta anni qùod Petrus de Celano et Poncius de Sconcat burgenses de Aureliaco quilibet in quodam platea vacua apud Aureliacum edifìcaverunt domum ut vidit de licentia et mandato dictorum abbatis et conventus cum quibus financiis ut vidit dicti Petrus et Poncius sed nescit in quantum. "Item dicit quod a tempore quo se potest recordari audivit fieri communiter apud Aureliacum precognizationem seu cridam ex parte abbatis conventus et consulum ville Aureliaci. De residuo articuli dixit nichil scire nisi que supra deposuit. "Requisitus super sexto articulo dicit per juramentum suum idem quod in precedenti articulo, dicens quod ipse vidit abbatem et conventum predictos aut ejus mandatorem et omnes quique essent piscare in dictis fossatis et raucam herbam et arbores ibidem existentes capere dicens quod bene vidit aquam decurrentem de dictis fossatis per claustrum monasterii predicti ; quantum ad perforationem dicit se nichil scire, nisi que supra deposuit. Dicit etiam quod vidit dictos abbatem et conventum uti modo per parietem edificio suo quando edifìcaverunt et infingi trabes et ligna et tigna in ipso muro edificii. De residuo articuli dicit se nichil scire. "Requisites super septimo articulo credit articulum esse verum prout audivit dici communiter et per hoc quod abbas et conventus habent in villa Aureliaci omnimodum juridictionem et justiciam ut supra deposuit. "Requisitus super octavo articulo dicit se nichil scire nisi ea que supra deposuit et quia vidit quod abbas Guillelmus qui modo est dedit cuidam burgensi de Aureliaco cujus nomen ignorat quamdam plateam vacuam juxta quoddam molendinum batitum prout vidit. "Requisitus super nono articulo... Super x° dicit nihil scire. "Requisitus super xj articulo dicit quod credit quod burgenses ville Aureliaci sunt tales personne quod predicta contenta in dicto articulo possunt cadere in ipsos nec quod possunt advoare predicta a domino rege. "Requisitus super duo decimo articulo dicit quod dicti burgenses ville Aureliaci de predictis contentis in articulo usi sunt a tempore quo possit recordari prout vidit et audivit dici sed non credit quod predicta possent facere nisi de mandato abbatis et conventus et dicit quod quando creabantur consules ville Aureliaci, quod burgenses offerebant eos abbati de Aureliaco Aymaro prout vidit et postea alia vice recusavit consules sibi bresentatos dictus abbas. Tum remanserunt consules prout vidit. "Requisitus super tredecimo articulo dicit se nichil scire nisi ea que supra dixit plus nescit. " Les témoins déclarent que la justice appartient à l'abbé et au monastère. Elle est exercée par le viguier de l'abbé devant qui comparaissent les criminels. Ceux-ci sont jugés par des chevaliers et des bourgeois d'Aurillac, en présence des consuls. La sentence rendue est exécutée par le viguier ou ses sergents. Les habitants doivent le service militaire à l'abbé. Les droits de lods et ventes, la surveillance du commerce de concert avec les consuls appartiennent à l'abbé. Les témoins déclarent qu'ils ont toujours vu à Aurillac un consulat ; que les publications sont faites de par l'abbé et les consuls ; que ceux-ci ont la garde des clefs de la ville, qu'ils veillent à la réparation des murs et à l'entretien des fossés. Copie du Mundeburde de Charles le Simple en 899 ; - de la confirmation de cet acte par Louis VII en 1169. Procès-verbal de l'enquête faite en 1266 par Raoul de Trapes, sénéchal dans les diocèses de Périgueux, Cahors et Limoges. Comparution par devant lui de l'abbé d'Aurillac d'une part et des consuls d'Aurillac. Les consuls, sans montrer de procuration, déclarent que les habitants ratifieront leur conduite, et ils donnent pour garants de leur parole Hugues d'Auzole, Guillaume d'Arpajon, Durand Cambefort d'Olmet et Mathieu Brun, bourgeois d'Aurillac. L'abbé se plaint que les consuls aient établi à Aurillac des pacificateurs, qui règlent sans procès les contestations et les disputes, et cela au préjudice de l'abbé et de l'église d'Aurillac, ledit abbé étant seigneur de la ville et ayant sur elle toute juridiction temporelle. Les consuls répondent qu'ils ne l'ont pas fait au préjudice de l'abbé. Ils reconnaissent que celui-ci est seigneur de la ville et que aussi bien lui que d'autres personnes du monastère ont, au nom de l'église, toute juridiction temporelle dans ladite ville (10 août 1266). Commission donnée par le roi Louis IX à Raoul de Trapes pour enquêter sur le fait des pacificateurs (29 juin 1266). Mandement de Henri de Gandevilier, chevalier, bailli d'Auvergne, à Pierre de Villemignon, garde des Montagnes d'Auvergne, de protéger l'abbé d'Aurillac contre Astorg d'Aurillac, chevalier, et de défendre à celui-ci de plus troubler ledit abbé dans l'exercice de ses droits de seigneurie et de justice (14 septembre 1278). Reconnaissance de la viguerie d'Aurillac, faite à l'abbé Guillaume par Savaric Moisset, chevalier, qui a succédé dans cet office à ses ancêtres qui l'ont occupé depuis un temps immémorial (12 mai 1284). Reconnaissance faite par Astorg d'Aurillac, chevalier, à l'abbé Guillaume de tous les afars qu'il tient en fief de l'abbé et du monastère. Il nomme tout ce qu'il possède depuis la borie appartenant à feu Alguier, jusqu'à Lapeyrusse, et de là jusqu'à la route qui va de Montsalvy jusqu'à l'église d'Arprunet, et de là jusqu'à La Capelle-en-Vézie (La Chapela-la-Vexia) au Faydel, à Las Cazes, à Canhac, à Moissac, à Calméjane (Calm Méiana), Cazolat (Cazillac), Volpilhac, Roannes, Belmont, la Croix du Reyt (la Crotz de Raet), Baradel (la boria Varadel), l'afar de Jean de Marone, à savoir le château de Conros avec la rivière contiguë et autres appartenances dudit château ; le chefmance ou affar de Jodergues (Jordargues) ; l'affar du Bousquet et ses dépendances ; l'affar de La Vergne (d'al Vernh) ; de Cauvinhac ; de Crespiat ; de Bornatel ; de Laboigue ; de Senilles ; de Brouzac (Brassac) ; de La Grave ; de Brouzadet (Brossadet) ; de Sèles ; du Morle ; de La Fage ; du Sainte-Marine ; du Mas ; de Flamaric ; de La-Viguerie-d'Arpajon ; de Maussac ; des Catusses ; de Gladines ; de Griffouille ; de Cère ; de Voilhac et de La Fortinière ; d'Espinet ; de Saletes ; de Vézac ; de La Viguerie d'Aurillac ; de Cauyon (Calyon) ; de Planhes ; le château de Laroquevieille ; l'affar de Bargues ; de Saint-Martin ; de Fon Bulin (Fonbolhan) ; de Cros ; de Serines ; de Prax ; de Jenevilhac ; del Deves ; de Broussous ; de Zongles ; de Frenhac ; de Vercoyre ; de Tidernat ; de Chaule et de Fregevialle (20 juillet 1279). Mandement d'Henri de Gandevilier, bailli d'Auvergne, à Géraud Duverger, sergent royal, lui ordonnant d'assister à sa place aux enquêtes qui doivent être faites sur les forfaits et maléfices commis dans la ville d'Aurillac et sur le procès mû en Parlement entre l'abbé et les consuls d'Aurillac (8 janvier 1278). Acte de la saisie faite par Bernard Dupuy, sergent de Pierre de Villemignon, garde des Montagnes d'Auvergne pour le roi, d'un roussin appartenant à Pierre Dencons, damoiseau, pour paiement de la blessure faite par ledit roussin à un enfant. L'animal est remis à l'abbé Guillaume, seigneur de la ville (1280). Baux à cens par les abbés d'Aurillac à P. Davetz et Durand de Moynac (1250) - Pierre Blahe (1269) - P. Blanc (1264) - frère Girard Martin, sacriste (1238) - P. Delcassanh (1211) - Etienne Vaissens et B. de Cayrols (1222) - B. et W. Vitalis, frères (1239) - Guillaume Capelle et Pétronille, sa femme (1253) - Hugues Hébert, sergent de l'abbé (1253) - Géraud Raynaud (1254) - P. dit Lacamararia et G. dit Raynal (1254) - Jean de Farmanhac (1273) - Pierre Lacoste ; Jean de Selve ; Etienne Roch (1283). L'abbé donne aux susnommés le bail à cens d'emplacements sis dans la ville d'Aurillac, l'autorisation de faire des ouvertures à leurs maisons et de construire sur la voie publique. Cote E DEP 1500/132 Date(s) 1277-1284 Description physique Liasse. - Rouleau de 36 peaux de parchemin (18 m. 33) ; 3 pièces, parchemin. Mauvais état constaté en 2021 Commentaire Ancienne cote : FF 2 Mots-clés lieu Aurillac (Cantal, France)